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juin 2007 - affaire de refus de transfusion sanguine - communiqué de l'ADFI

recto du communiqué de l'ADFI en pdf à télécharger ici
verso du communiqué de l'ADFI en pdf à télécharger ici

26/01/07 - Emission suisse "Temps Présent" du 14 juillet 2005

pédophilie cachée témoins de jéhovah émission temps présent suède

Le 14 juillet 2005, la télévision suisse, dans l'émission "Temps Présent", reprend et sous-titre un reportage suédois relatifs aux cas d'agressions sexuels sur enfants au sein des Témoins de Jéhovah et non dénoncés par les dirigeants du mouvement. L'enquête de ce journaliste est édifiante. Il ira jusqu'aux Etats Unis, à Brooklin pour demander des réponses aux dirigeants. Il rencontrera également Bill Bowen, fondateur de l'association Silent Lambs ayant pour vocation de dénoncer la dissimulation par les Témoins de Jéhovah des abus sexuels sur mineurs perpétrés par certains de leur membres.


20/01/07 - portrait de Nicolas Jacquette dans le Figaro Magazine

 

Le 20 janvier, un article du Figaro Magazine était consacré aux sectes sur une double page (p.28,29).

Claudie Baran, après un bref état des lieux, écrit quatre portraits de victimes de sectes et d'acteurs dans la lutte contre les dérives sectaires.

L'un de ces portraits est celui de Nicolas Jacquette.



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03/01/07 - témoignage d'Anne-Marie Moisan dans le reportage de France 3 "L'Enquête Ouest"


Le 03 janvier, France 3 consacre un de ses reportages aux sectes. Parmis les témoignages d'anciens adeptes de différents mouvements à caractère sectaire, Anne-Marie Moisan témoigne de sa vie d'enfant au sein des Témoins de Jéhovah.


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19/12/06 - intervention de Nicolas Jacquette dans l'émission de Fogiel sur M6 "T'empêches tout le monde de dormir"


Le 19 décembre, à l'occasion de la remise du rapport parlementaire relatif à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, Nicolas Jacquette a été invité à témoigner de la vie des enfants Témoins de Jéhovah sur le plateau de Fogiel "T'empêches tout le monde de dormir".


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19/12/06 - intervention de Nicolas Jacquette dans le journal de 13h00 sur TF1 présenté par Jean-Pierre Pernaut


Le 19 décembre, à l'occasion de la remise du rapport parlementaire relatif à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, Nicolas Jacquette a été invité à témoigner de la vie des enfants Témoins de Jéhovah dans le journal de 13h00 sur TF1 présenté par Jean-Pierre Pernaut. Il y donne des détails sur l'évangélisation en milieu scolaire.


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19/12/06 - rapport de la Commission d'Enquête Parlementaire relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs

 
 

Le 19 Décembre 2006, la Commission d'Enquête Parlementaire relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs a rendu son rapport. Mr George Fenech, président de la commission a fait un état des lieux allarmant sur la situation sectaire en France et sur "la négligeance voire la complaisance des pouvoir publiques" sur le sujet. Mr Philippe Vuilque, rapporteur de la commission a ensuite détaillé les 50 propositions émanant des conclusions de la commission

Consultez ici quelques morceaux choisis de la conférence de presse


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26/09/06 - témoignages d'ex-Témoins de Jéhovah devant la Commission d'Enquête Parlementaire relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs


Le 26 Septembre 2006, sur la convocation de la Commission d'Enquête Parlementaire relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, présidée par le député Georges Fenech, Alain Berrou et Nicolas Jacquette, ont été invités à témoigner de leur expérience de vie au sein du mouvement des Témoins de Jéhovah.


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01/06/05 - rapports des parlementaires et de la MIVILUDES

J.O n° 126 du 1 juin 2005 page 9751

texte n° 8
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Premier ministre
Circulaire du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires
NOR: PRMX0508471C


Paris, le 27 mai 2005.

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat, Mesdames et Messieurs les préfets
En créant, par le décret du 28 novembre 2002, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), le Gouvernement a entendu réorganiser l'action préventive et répressive des services de l'Etat à l'encontre de ces agissements.
Après trente mois de fonctionnement de la MIVILUDES et à la suite du deuxième rapport annuel qui m'a été remis par son président, je juge utile de tirer les enseignements et de fixer les orientations qui suivent.

I. - Les principes de l'action menée par le Gouvernement

L'action menée par le Gouvernement est dictée par le souci de concilier la lutte contre les agissements de certains groupes, qui exploitent la sujétion, physique ou psychologique, dans laquelle se trouvent placés leurs membres, avec le respect des libertés publiques et du principe de laïcité.
L'expérience a montré qu'une démarche consistant, pour les pouvoirs publics, à qualifier de « secte » tel ou tel groupement et à fonder leur action sur cette seule qualification ne permettrait pas d'assurer efficacement cette conciliation et de fonder solidement en droit les initiatives prises.
Aussi a-t-il été décidé, plutôt que de mettre certains groupements à l'index, d'exercer une vigilance particulière sur toute organisation qui paraît exercer une emprise dangereuse pour la liberté individuelle de ses membres afin d'être prêt à identifier et à réprimer tout agissement susceptible de recevoir une qualification pénale ou, plus généralement, semblant contraire aux lois et règlements.
Ce souci de sécurité juridique, loin d'affaiblir l'action menée, ne fait que mieux garantir son efficacité.
Il est clair, toutefois, qu'une telle démarche ne peut être pleinement efficace que si les fonctionnaires et agents publics mènent, avec discernement, une véritable action de terrain :

- ils doivent s'attacher à rechercher et à identifier, dans leur périmètre d'attributions, toute activité, quelle que soit sa forme, susceptible de revêtir un caractère « sectaire », parce qu'elle place les personnes qui y participent dans une situation de sujétion ou d'emprise et tire parti de cette dépendance ;
- cette activité doit alors être suivie avec une extrême vigilance de manière à prévenir tout agissement répréhensible et, s'il se produit, à engager sans délai l'action répressive.
Cette vigilance doit s'exercer en tenant compte de l'évolution du phénomène sectaire, qui rend la liste de mouvements annexée au rapport parlementaire de 1995 de moins en moins pertinente. On constate en effet la formation de petites structures, diffuses, mouvantes et moins aisément identifiables, qui tirent en particulier parti des possibilités de diffusion offertes par l'internet.
Cette vigilance est particulièrement cruciale à l'égard de certains groupes fondés sur une conception totalitaire et pratiquant un fonctionnement occulte, dont les agissements peuvent avoir des conséquences irréparables.

II. - Les modalités de l'action

L'action engagée doit être poursuivie grâce au dispositif, sans égal en Europe, mis en place tant au niveau national que local.
1. L'existence d'une mission interministérielle rattachée au Premier ministre permet la cohérence de l'action de l'Etat en coordonnant l'activité des services.
Le comité exécutif de pilotage opérationnel, qui réunit les représentants des administrations centrales les plus concernées, se réunit tous les deux mois. Je demande que ce rythme soit maintenu et que la représentation des services soit assurée de façon régulière et au meilleur niveau de responsabilité.
Le dialogue confiant et fructueux qui s'est noué sous la responsabilité du président de la MIVILUDES entre ce comité et le conseil d'orientation, qui réunit des personnalités qualifiées, doit être approfondi.
2. La même cohérence a été recherchée au niveau local avec l'institution, par une circulaire du ministre de l'intérieur, de « cellules de vigilance départementales » placées sous l'autorité des préfets.
Les missions de ces cellules seront transférées par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de la simplification des commissions déconcentrées, à un nouveau conseil compétent en matière de prévention de la délinquance, de lutte contre la drogue, contre les dérives sectaires et d'aide aux victimes.
Les préfets mettront en place au sein de chaque conseil un groupe de travail chargé de suivre spécifiquement les questions relatives à la lutte contre les dérives sectaires.
3. Certains ministères ont désigné des correspondants ou chargés de mission spécialisés. Je souhaite que chaque ministre se dote d'un tel responsable, à un niveau adéquat (cabinet, direction des affaires juridiques ou direction stratégique) avec des capacités de coordination et d'animation reconnues.
4. Les correspondants régionaux de la MIVILUDES désignés par les préfets de région ont reçu une mission générale de formation et d'information. Cette mission doit être confortée et élargie. Je souhaite en particulier que soit élaboré, au niveau régional, un document de synthèse permettant de suivre les évolutions, et que soit organisé, avec l'aide notamment du « Guide de l'agent public », un programme de formation interservices sur les dérives sectaires.
5. Les services compétents de police et de gendarmerie, ainsi que l'autorité judiciaire, constitueront des recueils de données actualisées, portant notamment sur le nombre et la nature des signalements, des plaintes, des enquêtes ou des condamnations en rapport avec des dérives sectaires.
6. Chaque département ministériel dressera un bilan annuel de ses actions pouvant figurer, en tout ou partie, dans le rapport du président de la MIVILUDES. Ce bilan devra porter sur les activités poursuivies, les actions de formation entreprises et les résultats obtenus au niveau local comme au niveau national. Le cas des enfants et des adolescents devra faire l'objet d'une attention particulière de façon à assurer la protection qui leur est due.
7. Les réponses aux questions écrites des parlementaires portant sur les problèmes liés au phénomène sectaire - plusieurs dizaines par an - doivent faire l'objet de toute votre attention. Compte tenu de la sensibilité du sujet, je vous demande de solliciter systématiquement l'avis de la MIVILUDES avant toute réponse.
8. Enfin, un certain nombre d'instructions ministérielles données par vos prédécesseurs doivent être actualisées en fonction des orientations définies par la présente circulaire. Je vous demande de procéder à cet examen en lien avec la MIVILUDES. En tout état de cause, les références aux organismes comme l'Observatoire des sectes ou la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) devront être remplacées par des références au décret instituant la MIVILUDES, et le recours à des listes de groupements sera évité au profit de l'utilisation de faisceaux de critères. Je vous demande de procéder à cette mise à jour au plus tard pour le 31 décembre 2005.

Jean-Pierre Raffarin

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA JUSTICE

29 février 1996 - rapports des parlementaires et de la MIVILUDES

Circulaire du 29 février 1996 relative à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire

NOR: JUSD9630018C

Paris, le 29 février 1996.

II. - Les moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre les dérives sectaires

Il m'apparaît à titre principal que la lutte contre les dangers liés à ce phénomène doit reposer sur une application plus stricte du droit existant, elle-même liée à une perception plus aiguë de la réalité des risques occasionnés par l'existence et l'activité des organisations en cause. Telle est au demeurant également la conclusion de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
Pour ce qui concerne l'autorité judiciaire, de nombreux textes peuvent être utilisés, tant en matière pénale qu'en matière civile.
Il est évidemment impossible de les énumérer tous ; toutefois, il est possible de citer les principaux d'entre eux, et de mettre en évidence l'ampleur de l'arsenal juridique dont dispose le ministère public pour lutter efficacement contre les excès gravement attentatoires au respect de l'individu et aux intérêts de la société.

1. En matière pénale

Les activités les plus dangereuses des sectes peuvent tomber sous le coup de multiples infractions relevant soit du droit pénal général, soit du droit pénal spécial.
Pour ce qui concerne le droit pénal général, les infractions qui permettent de réprimer les agissements sectaires sont notamment les suivantes :
escroquerie, homicide ou blessures volontaires ou involontaires, non-assistance à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme, incitation des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs, violences, tortures, abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, mise en péril des mineurs, trafic de stupéfiants.
Pour ce qui concerne le droit pénal spécial, l'on peut citer :
1. L'infraction prévue à l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat et punissant des peines de la cinquième classe de contraventions << ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte >> ;
2. Les infractions au code de la santé publique, spécialement l'exercice illégal de la médecine (art. L. 372 et suivants du code de la santé publique) ;
3. Les infractions au code de la construction et de l'habitation ;
4. Les infractions au code général des impôts, et notamment la fraude fiscale (art. 1741 du C.G.I.) ;
5. Les infractions au code du travail (notamment la durée excessive ou le caractère clandestin du travail) ;
6. Les infractions à la législation sur l'obligation scolaire (loi du 28 mars 1882 ; ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 ; décret no 66-104 du 18 février 1966 ; décret no 59-39 du 2 janvier 1959 sur les bourses) ;
7. Les infractions au code de la sécurité sociale ;
8. Les infractions en matière douanière, notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux de capitaux (art. 464 du code des douanes).
Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes s'est fait l'écho de certaines doléances quant à la réponse apportée par l'autorité judiciaire à la dénonciation de faits imputés à des organisations sectaires, qui n'auraient pas été poursuivis ou auraient été instruits trop lentement.
Au vu des éléments dont dispose la chancellerie, de telles doléances résultent pour la plupart de la simple incompréhension face à des décisions justifiées par la stricte application des règles régissant la matière pénale dans un Etat de droit.
Il est toutefois indispensable de prendre toute disposition utile afin que toute plainte ou dénonciation relative à des phénomènes sectaires soit étudiée avec vigilance et fasse l'objet d'une enquête systématique, afin qu'aucune personne ne puisse avoir le sentiment que de tels signalements sont inutiles, et afin que l'autorité judiciaire puisse être informée du développement d'une secte dans les délais les plus brefs.
De la même façon, les infractions techniques le plus souvent découvertes et constatées par des services spécialisés (inspection du travail, services fiscaux, douanes) devront faire l'objet d'une attention toute particulière et l'opportunité des poursuites devra être examinée dans un esprit de particulière sévérité.
En cas de classement sans suite, les motifs d'une telle décision devront être très précisément exposés au plaignant. Dans l'hypothèse d'une information judiciaire, les éventuelles réquisitions aux fins de non-lieu devront être spécialement détaillées.
L'échange régulier d'informations avec les divers services de l'Etat concernés par le phénomène sectaire (services de police, autorités sanitaires, inspection académique, inspection du travail, etc.) est par ailleurs de nature à renforcer considérablement l'efficacité des moyens de lutte contre les dérives sectaires. Il est donc indispensable que des rencontres périodiques soient organisées sous l'égide des parquets avec les administrations concernées afin d'améliorer la connaissance des organisations en cause et de leurs activités, et de faciliter ainsi la mise en oeuvre d'actions coordonnées propres à en réduire ou à en supprimer les dangers.
Le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a introduit, par ailleurs, le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Il conviendra donc, à chaque fois que les infractions retenues le permettront, de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre des personnes morales constitutives de sectes ou liées à leurs activités, et de requérir à l'audience l'application résolue des peines qu'elles encourent aux termes des articles 131-37 et suivants du code pénal.
Enfin, il y a lieu de signaler que diverses associations de lutte contre les phénomènes sectaires sont susceptibles de fournir des éléments d'information d'autant plus précieux qu'elles comptent dans leurs rangs d'anciens adeptes de telles organisations.

2. La lutte contre les dérives sectaires en matière civile

Elle peut s'articuler autour des sanctions encourues par les associations ou des dispositions relatives à la protection des personnes.
De nombreuses sectes sont constituées sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Cette loi prévoit que, dans un certain nombre de cas, la dissolution d'une association peut être prononcée par le juge judiciaire, en l'espèce le tribunal de grande instance.
Il en va ainsi en cas d'inobservation des formalités de déclaration (art. 5 et 7), encore que ce chef de dissolution ne puisse être appliqué qu'à une association non déclarée qui ferait état d'une capacité qu'elle n'a pas ou à une association déclarée dont la déclaration serait irrégulière. Par ailleurs, l'article 3 dispose que << toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet >>.
Pour ce qui concerne la protection des personnes, une attention privilégiée doit être apportée à la situation des mineurs, qui constituent souvent, compte tenu de leur extrême vulnérabilité, des victimes particulièrement exposées des dérives sectaires.
Les dispositions des articles 375 et suivants du code civil constituent en l'état un moyen efficace d'éviter qu'ils ne soient soumis à une influence néfaste ou à un embrigadement dangereux, même s'il est vrai que leur mise en oeuvre est plus délicate lorsque leurs parents sont tous deux membres de la secte. Dans ce dernier cas, le juge peut, en application de l'article 371-4 du même code, veiller à ce qu'il ne soit pas mis obstacle aux relations de l'enfant avec ses grands-parents.
L'importance de l'enjeu exige que le ministère public prenne et soutienne en ce domaine toutes les initiatives de nature à permettre le repérage des situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs. Le non-respect de l'obligation scolaire est à cet égard un indice particulièrement important.
Il convient, en outre, de témoigner d'une extrême vigilance lorsqu'un mineur est placé dans un établissement dont les liens avec des organisations sectaires seraient suspectés. La diffusion des informations recueillies auprès des divers partenaires institutionnels est, de ce point de vue, d'autant plus essentielle que les activités des sectes sont multiformes et tendent à se diversifier pour étendre, de manière parfois insidieuse, leur influence, notamment dans le domaine de la formation.
L'exercice vigilant des attributions civiles du ministère public, en dehors des cas prévus aux articles 375 et suivants du code civil, devrait permettre d'assurer au mieux la protection des personnes, majeures ou mineures, soumises à l'emprise de mouvements sectaires, ainsi que de leur entourage. A cet égard, les procédures de placement sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle peuvent être une réponse adéquate pour les majeurs.
Aussi les magistrats du parquet chargés de ces attributions doivent-ils s'employer à établir une concertation efficace avec les juges aux affaires familiales et les juges des enfants, de telle sorte qu'ils puissent exercer utilement les prérogatives que leur attribuent les articles 424 et 429 du code de procédure civile et faire connaître leur avis sur les affaires dans lesquelles ils estiment devoir intervenir en tant que partie jointe, même lorsque la loi n'a pas prévu d'obligation spéciale de communication.
Vous voudrez bien continuer à me rendre systématiquement compte des procédures suivies dans votre ressort en ce domaine, me signaler toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en application des présentes instructions et me faire part de toute suggestion qui vous paraîtrait utile pour améliorer la lutte contre les dérives sectaires.

JACQUES TOUBON

A N N E X E

Liste de mouvements pouvant être qualifiés de sectaires.
Source : rapport de la commission d'enquête sur les sectes, publié dans les documents d'information de l'Assemblée nationale no 59/95 en date du 22 décembre 1995, pages 21 à 25, disponible à l'Assemblée nationale, vendu au prix de 40 F.

LOI n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (1) J.O n° 135 du 13 juin 2001 page 9337

NOR: JUSX9903887L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dissolution civile de certaines personnes morales

Article 1er

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe. Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal. Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1o à 3o. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.

Chapitre II

Extension de la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions

Article 2

I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30 000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ».

Article 3

I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »

Article 4

Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 5

Il est inséré, après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 6

Il est inséré, après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 7

Il est inséré, après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 8

Il est inséré, après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditons prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 9

Il est inséré, après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 10

Il est inséré, après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 11

La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 12

Il est inséré, après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 13

L'article 227-17-2 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 » ;
2o Dans le 2o, les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 14

Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 131-39 du code pénal, les mots : « à cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ».

Article 15

I. - L'article 132-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « supérieure à 100 000 F » sont remplacés par les mots : « d'au moins 100 000 F ».

Chapitre III

Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement responsables

Article 16

Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les mots : « d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ».

Article 17

L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1o de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. »

Article 18

Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1o de l'article 131-39. »

Chapitre IV

Dispositions limitant la publicité des mouvements sectaires

Article 19

Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Chapitre V

Dispositions relatives à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Article 20

Après l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section 6 bis ainsi rédigée :
Section 6 bis De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.
Art. 223-15-3. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Art. 223-15-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 21

I. - L'article 313-4 du code pénal est abrogé.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence : « , 313-4 » est supprimée.
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots : « à 313-4 » sont remplacés par les mots : « à 313-3 ».
Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 22

L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-17. - Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. »

Article 23

L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Après le cinquième alinéa (4o), il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3o de l'article 131-39 du code pénal. »

Article 24

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 juin 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-504.
Sénat :
Proposition de loi no 79 ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 131 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2034 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 2472 ;
Discussion et adoption le 22 juin 2000.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 431 (1999-2000) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 192 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 3040 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 3083 ;
Discussion et adoption le 30 mai 2001.


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extrait de lois républicaines sur :
l'obligation d'aide à personne en état de faiblesse

Article 223-15-2 du CODE PENAL

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.


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la non assistance à personne en danger

Article 223-6 du CODE PENAL

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.




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la laïcité



Article L141-1 du CODE DE L'ÉDUCATION

Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ».

Article L141-2 du CODE DE L'ÉDUCATION

Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

Article L141-3 du CODE DE L'ÉDUCATION

Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Article L141-4 du CODE DE L'ÉDUCATION

L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.

Article L141-5 du CODE DE L'ÉDUCATION

Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Article L141-5-1 du CODE DE L'ÉDUCATION

(inséré par Loi nº 2004-228 du 15 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 17 mars 2004 en vigueur le 1er septembre 2004) Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.

NOTA : Loi 2004-228 du 15 mars 2004 art. 3 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

Article L141-6 du CODE DE L'ÉDUCATION

Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.


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14 avril 2005 - informations sur le sang pour les médecins

extrait de l'avis n°87 du 14 Avril 2005 du Comité Consultatif National d'Ethique pour les Science de la Vie et de la Santé consultable dans son entier ici

Refus de transfusion
Le refus de toute transfusion est au cœur de la croyance de certaines communautés spirituelles. Quelle que soit l'urgence vitale (hémorragie de la délivrance, accident avec hémorragie aiguë, leucémie, hémorragie digestive etc…) cet interdit peut même être l'expression du lien communautaire. Cette situation place parfois la médecine en urgence devant un dilemme particulièrement grave : transfuser ou laisser mourir. Si le sujet est majeur, son refus de transfusion pose un cas de conscience insoluble au médecin : d'un côté la réglementation en vigueur ne s'accommode guère d'une intervention thérapeutique sans le consentement de l'intéressé ; de l'autre, sa responsabilité professionnelle et en particulier son obligation légale d'assistance à personne en danger lui impose de transfuser. Des gynécologues obstétriciens ont fait remarquer que l'hémorragie lors de l'accouchement est la première cause de mortalité maternelle en France, et que (selon une étude américaine publiée en 2001) le taux de mortalité des femmes Témoin de Jéhovah qui accouchent est quarante fois plus élevé que celui des femmes qui n'appartiennent pas à cette communauté . Face à une mort apparemment évitable grâce à ce traitement, l'opinion la plus communément admise en France est que le praticien est fondé en urgence, et seulement dans ce cas, à passer outre la règle du consentement en transfusant le patient contre son gré. Cette opinion est confortée par l'aspect communautaire de la décision de refus : comment ignorer que la personne vit au sein d'un groupe qui peut exercer une influence considérable sur son apparente autonomie de décision ? Chez l'enfant ou chez le mineur, le refus de transfusion est soumis, après avis d'autres médecins sur l'opportunité de celle-ci, au Procureur qui peut exercer par l'intermédiaire du médecin une contrainte sur la famille et permettre de passer outre leur refus. La difficulté reste comme toujours l'appréciation du risque vital absolu et du délai d'urgence.

{ ... }

En dehors d'un contexte d'urgence, le respect d'un refus de transfusion peut être accepté, quelles qu'en soient les conséquences (le transfert dans un autre établissement de soins peut être légitimement proposé). En effet le dilemme ne se résout pas par la force. Ce n'est pas en forçant un témoin de Jéhovah à une transfusion que l'on résout la difficulté ; c'est en écoutant sa volonté, ses arguments, après qu'il ait été informé le plus clairement et le plus respectueusement possible des risques majeurs que comporte sa position, dans des conditions d'environnement satisfaisant (dialogue singulier, absence de chantage, secret de la décision finale).
Certes ce refus est bien souvent le résultat d'une pression communautaire. Cette dépendance ne doit cependant pas faire perdre de vue l'intérêt de la personne qui, avant d'être le membre d'une communauté, est un être dont il faut préjuger l'autonomie et en tout cas la susciter ou la faire naître. Ne lui appartient-il pas de se soustraire in fine au dogme de son groupe et d'accepter la transfusion en assumant le risque de sa propre excommunication ?
Certes, ce choix s'inscrit dans une " alternative déséquilibrée" : il doit s'opérer non pas entre un bien et un mal mais entre deux maux. Le sujet se voit contraint de sacrifier une des deux valeurs auxquelles il est le plus fortement attaché (sa vie ou son appartenance à sa communauté spirituelle). Mais pour être contraint, il n'en demeure pas moins un choix effectif comme l'atteste le cas d'adeptes qui décident d'accepter la transfusion, assumant du même coup leur exclusion du groupe.

{ ... }

La question se pose aussi de l'anticipation d'une transfusion sanguine à l'occasion d'une intervention programmée ou d'une greffe d'organe. Dans ce dernier cas, en effet, l'absence de transfusion sanguine a des conséquences très différentes selon les organes transplantés. Le problème n'est pas tant que la transfusion soit nécessaire à l'efficacité de la greffe mais plutôt qu'elle peut être totalement indispensable à sa réalisation (greffe cardiaque, bloc cœur-poumon, greffe de foie), ou bien que l'on peut avoir à y recourir afin de sauver le malade en cas d'hémorragie. Cela doit être indiqué aux malades de manière explicite dans un document d'information sur la base duquel les malades en attente de greffes doivent consentir ou ne pas consentir à la technique qui leur est proposée. Pour une greffe où la transfusion n'est pas toujours obligatoire, par exemple greffe de rein, le formulaire de l'Etablissement français des greffes stipule :
" Dès lors qu'un organe pourra vous être attribué, vous allez subir une intervention chirurgicale. Nous avons bien noté que vous vous opposez à la transfusion de sang total et de ses dérivés. Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les actes médicaux compatibles avec votre état pour éviter de vous transfuser les produits que vous refusez. Nous vous informons cependant que si, au cours ou au décours de l'intervention, une transfusion s'avérait nécessaire et urgente en raison d'un risque vital, nous y aurions recours. Vous attestez en avoir été informé par l'équipe médico-chirurgicale et maintenir votre souhait d'être inscrit sur la liste nationale d'attente en vue de l'attribution d'un greffon. "
Cette formulation est équilibrée. Il semble en effet difficile d'inscrire sur une liste d'attente de greffe un ou une malade qui refuserait à priori de donner ses meilleures chances à l'acte qui lui est proposé. Dans ce cas là en effet, son refus a des conséquences évidentes pour les autres malades en attente. Dans un contexte de pénurie extrême une greffe ne peut pas perdre ses chances d'efficacité par respect excessif d'une subjectivité.



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